Bienvenue sur Translatio.be, le premier site d'informations en Belgique sur les traducteurs jurés. Nous répondons à toutes vos questions concernant la traduction et les traducteurs jurés en Belgique, n'hésitez pas à poser une question dans le forum. Consultez également nos informations en ligne si vous souhaitez devenir traducteur juré ou si vous cherchez un traducteur pour effectuer un travail.

Translatio.be

Un registre national des traducteurs jurés et nouvelle réglementation d'ici 2017

La Belgique sera dotée d'ici le 1er janvier 2017 d'un Registre national des Experts judiciaires et d'un Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. A cette date les traducteurs et interprètes jurés qui en fonction actuellement auront cinq ans pour se conformer à la nouvelle règlementation.  Vous pouvez consulter dans la suite de cet article tous les détails de la nouvelle règlementation dans leur intégralité.

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE 10 AVRIL 2014. 

Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

CHAPITRE 5. - Dispositions concernant les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Art. 20. Sauf l'exception prévue à l'article 27, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer les missions de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiées en vertu de la loi.

Art. 21. Seront inscrites au registre national des traducteurs, des interprètes et des traducteurs-interprètes jurés, les personnes physiques qui :

  1. 1. sont âgées de 21 ans au moins;
  2. 2. sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résident légalement;
  3. 3. peuvent présenter un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois par l'administration communale du lieu du domicile ou de la résidence; les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique doivent présenter un document similaire de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence;
  4. 4. n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et à l'exception des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à l'exercice de la fonction d'interprète, de traducteur ou de traducteur-interprète. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée;
  5. 5. déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires qui, conformément à la présente loi, peuvent faire appel à leurs services;
  6. 6. peuvent justifier qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises;
  7. 7. déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles adhèrent au code de déontologie à établir par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;
  8. 8. ont prêté le serment prescrit.

Art. 22. Le registre national des traducteurs, des interprètes et des traducteurs-interprètes jurés est géré et mis régulièrement à jour par le ministre de la Justice. Le registre contient les données suivantes :

  1. 1. le nom, le prénom et le sexe du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète;
  2. 2. les coordonnées permettant aux autorités judicaires qui peuvent faire appel à ses services conformément à la présente loi de le joindre;
  3. 3. la langue de la procédure et la ou les autre(s) langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer; 4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible. Le Roi détermine les instances qui peuvent consulter ces informations.

Art. 23. Le ministre de la Justice délivre un numéro d'identification aux interprètes, traducteurs et traducteurs-interprètes qui figurent au registre national. Une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi, leur est également délivrée. La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée en application de la présente loi : "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue .... Fait à ..., le ..." ou "Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het .... Gedaan te ..., op ...", ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ... Gegeben zu ..., den ....", suivie du numéro d'identification, du nom et du titre. En cas de perte du titre d'interprète juré, de traducteur juré ou de traducteur-interprète juré à la suite d'une décision du ministre de la Justice visée à l'article 24 ou en cas de renonciation à ce titre, la carte de légitimation est restituée sans délai au ministre de la Justice et le numéro d'identification est radié du registre.

Art. 24. Lorsque des prestations manifestement inadéquates sont fournies de manière répétée ou que le comportement ou la conduite du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète porte atteinte à la dignité de la fonction ou constitue un manquement à la déontologie visée à l'article 21, 7°, de la présente loi, le ministre de la Justice peut, par une décision motivée, rayer temporairement ou définitivement son nom du registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, sur proposition du président du tribunal du lieu où l'intéressé exerce ses activités professionnelles ou du procureur du Roi, et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la radiation temporaire est fixée par le ministre en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an. Si l'intéressé n'a pas de domicile ou résidence en Belgique, le ministre de la Justice peut décider de procéder à la radiation visée à l'alinéa 1er, sur proposition du premier président de la cour d'appel de Bruxelles ou du procureur du Roi, dans les mêmes cas et de la même manière que prévu à l'alinéa 1er.

Art. 25. La preuve visée à l'article 21, 6°, de la présente loi est apportée en présentant au ministre de la Justice :

  1. 1. en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience professionnelle utile d'au moins deux ans qui a été acquise durant une période de huit années précédant la demande d'enregistrement;
  2. 2. en ce qui concerne les connaissances juridiques, d'une attestation, délivrée par un établissement d'enseignement agréé par le Roi, attestant de ces connaissances.

Art. 26. § 1er. La personne physique qui remplit les conditions fixées à l'article 21, 1° à 8°, prête le serment suivant entre les mains du président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence, après avis favorable du procureur du Roi : "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité", ou "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen", ou "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde". Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité de traducteur juré, d'interprète juré ou de traducteur-interprète juré. § 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.

Art. 27. Sans préjudice de l'article 20, l'autorité judiciaire qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un traducteur, interprète ou traducteur-interprète qui n'est pas inscrit au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-jurés dans les cas mentionnés ci-après : - en cas d'urgence; - si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète n'est disponible pour la langue concernée; - si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète disposant de la connaissance requise de la langue concernée. L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée. Il signe son rapport sous peine de nullité et fait précéder sa signature du serment suivant: "Je jure avoir rempli ma mission avec exactitude et probité", ou "Ik zweer dat ik mijn opdracht nauwgezet en eerlijk vervuld heb", ou "Ich schwöre dass ich den mir erteilten Auftrag genau und ehrlich erfült habe". Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom du traducteur, interprète ou traducteur-interprète désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.

CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Art. 28. Les experts qui travaillaient pour les autorités judiciaires avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de satisfaire à ses dispositions au plus tard cinq ans après cette date.

Art. 29. Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui travaillaient pour les autorités compétentes avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de satisfaire à ses dispositions au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 30. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge. Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

Source:  Loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, M.B., 19 décembre 2014

Informations supplémentaires:Projet de loi modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, Trav. Parl. Chambre, 2014, n° 53K1499/008 - Proposition de loi instaurant un registre national des experts judiciaires, Amendement n° 6, Trav. Parl. Chambre, 2014, n° 53K1499/003